A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

Texte complet
5.03. L’audioprothésiste ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 549-2010, a. 19.